וְכָל־נֶ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֨ר תֹּאכַ֤ל נְבֵלָה֙ וּטְרֵפָ֔ה בָּאֶזְרָ֖ח וּבַגֵּ֑ר וְכִבֶּ֨ס בְּגָדָ֜יו וְרָחַ֥ץ בַּמַּ֛יִם וְטָמֵ֥א עַד־הָעֶ֖רֶב וְטָהֵֽר׃
Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangerait d’une bête morte ou déchirée, devra laver ses vêtements, se baigner dans l’eau et rester souillée jusqu’au soir, où elle redeviendra pure.
Lisez les décisions halakhiques (loi juive) sur Le Lévitique 17:15 : et sources halakhiques classiques.